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Élagage des propriétaires riverains

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Articles de loi du code civil sur l’obligation de taille et d’élagage des propriétaires riverains

Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou privées, de manière qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas les feux de signalisation et les panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie). Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, France Télécom et l’éclairage public.

Respecter les distances minimales

(Article 671 du code civil) les distances à respecter sont les suivantes :

  • Pour les plantations de plus de 2 mètres : distance d’au moins 2 mètres de la limite séparative
  • Pour les plantations de moins de 2 mètres : distance est fixée à 0,50 mètre de la limite séparative La distance se calcule du milieu du tronc, de l’autre côté c’est la limite séparative qui sert de point de mesure. Si les terrains sont à des niveaux différents, les hauteurs des plantations sont mesurées par rapport au niveau du terrain où elles sont plantées.

Responsabilités du propriétaire des végétaux

(Article 672 du Code civil et Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Lorsque le voisin ne respecte pas les règles de distance, il peut être contraint par le tribunal soit d’élaguer les arbres à la hauteur légale, soit de les arracher. Vous ne pouvez plus exiger l’arrachage de l’arbre si ce dernier a dépassé la hauteur légale ou préconisée par les usages locaux depuis plus de 30 ans. Le point de départ de ce délai est la date où l’arbre en grandissant a dépassé la hauteur prescrite.

Entretenir les plantations

(Article 673 du Code civil, Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881 et Loi du 12 février 1921 Journal Officiel du 15 février 1921)
Tout propriétaire doit couper les branches qui dépassent la limite séparative et avancent sur le terrain voisin. Le voisin n’a pas le droit d’élaguer les branches lui-même. Il a en revanche, la faculté d’exiger que cet élagage soit effectué même si le dépassement des branches a été toléré pendant plus de trente ans. Vous pouvez exiger cet élagage, même si cette opération risque de faire mourir l’arbre.

Contrairement aux branches, vous avez le droit de couper les racines des arbres voisins qui empiètent sur votre terrain. En cas de dommages subis par votre fonds, votre voisin peut être tenu pour responsable. Si ce sont les branches d’un arbre fruitier qui avancent sur la propriété contiguë, votre voisin n’est pas autorisé à cueillir les fruits, mais s’ils tombent par terre, il peut les ramasser.

Vos plantations empiètent sur le domaine public

L’élagage du branchage des arbres peut être dicté par le souci de la sécurité des personnes qui empruntent une voie publique, communale ou départementale. Aussi les maires sont parfaitement fondés, au titre de leur pouvoir de police, à exiger des propriétaires qu’ils procèdent à l’élagage des plantations riveraines d’une voie publique.

il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de deux mètres du domaine public (article R 116-2-5° du Code de la voirie routière).

Au dessus d’un chemin rural (article R161-24), les branches et racines des arbres qui avancent sur son emprise doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.

Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux. la responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si un accident survenait en raison de la violation des dispositions relatives aux plantations en bordure d’une voie publique.

La mairie peut faire procéder aux travaux d’office aux frais du riverain, après mise en demeure par lettre recommandée avec AR et restée sans effet. Chaque préfet peut dans son département, prendre par arrêté des dispositions de lutte contre les incendies. Il peut aussi prendre des dispositions imposant aux propriétaires un débroussaillage aux abords de leur propriété.

Dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et d’élagage sont à la charge du locataire. (Décret du 26 août 1987)
Les travaux d’élagage peuvent être reportés à une date ultérieure pour être effectués durant une période propice pour les végétaux. (Cour de cassation de Paris, 27 septembre 1989).